[2018-12] - Adoption de la loi ELAN - Les principales dispositions

par YS
Affichages : 16934

Index de l'article

CONSTRUCTION

En matière de construction, la loi nouvelle porte notamment sur l’accessibilité des logements. Elle prévoit (art. 64) que des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, sont appelés à fixer les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 du CCH. que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent, en particulier les modalités particulières applicables à la construction de bâtiments d’habitation collectifs ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des caractéristiques de ces bâtiments, 20 % de leurs logements, et au moins un logement, sont accessibles tandis que les autres logements sont évolutifs. La conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes pour garantir l’accessibilité ultérieure de l’unité de vie, à l’issue de travaux simples, la loi nouvelle indiquant les caractéristiques de tels logements.
Le texte nouveau prévoit également (art. 65) que le gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure visant à adapter le régime applicable au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l’assemblage sur le chantier d’éléments préfabriqués pour réaliser l’ouvrage.
La loi ELAN met également en place des mesures de prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (art. 68) en prévoyant notamment que dans les zones exposées à de tels phénomènes et en cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable doit être fournie par le vendeur.
La loi nouvelle renforce, par ailleurs, les contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux en mettant en place les modalités d’un droit de visite et de communication par l’administration des lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux (art. 77).