[2016-07.08] - Les évolutions relatives au contenu du contrat

par Manuella BOURASSIN
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[2016-07.08] - Les évolutions relatives à la validité du contrat

par Christelle COUTANT-LAPALUS
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[2016-07.08] - Les évolutions relatives aux avant-contrats

par Anne ETIENNEY DE SAINTE MARIE
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[2016-07.08] - La réforme du droit des obligations : Quelles (r)évolutions pour la vente immobilière ?

par Super User
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L'objectif de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est de rendre le droit des obligations plus attractif, plus simple et plus lisible. Il tend à le moderniser, à l’alléger de certaines dispositions et à intégrer les acquis jurisprudentiels.

Le colloque, organisé le 16 juin 2016, par le Centre de recherche et d’étude en droit et science politique de l’Université de Bourgogne a proposé une approche originale de cette réforme analysée sous le prisme de la vente immobilière.

[2016-06] - PTZ : une réforme décisive ?

par Bruno PAYS
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[2016-06] - Location meublée : L’intérêt de la SARL

par Bruno PAYS
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[2016-06] - Retour sur le traitement des charges locatives dans la loi ALUR

par François de LA VAISSIERE
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[2016-07.08] - Prélèvements sociaux et profits immobiliers des non-résidents

par Bruno PAYS
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[2016-10] - La révision coopérative des coopératives d’habitants

par Thierry POULICHOT
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[2016-10] - Intérêt à agir pour demander l’annulation d’une autorisation d’urbanisme : la suite

par Phillipe BOULISSET
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1.- Dans un précédent article paru dans cette même revue1, au regard des termes de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, il avait été question de l’intérêt à agir pour solliciter l’annulation d’une autorisation d’urbanisme en fonction d’un arrêt du 10 juin 2015 du Conseil d’Etat qui, pour la première fois, livrait la méthode d’appréciation de cet intérêt2 : il appartient à tout requérant contre une autorisation d’urbanisme de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt à agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; il revient, ensuite, au défendeur d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; il appartient, enfin, au juge de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu de ces éléments, en écartant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans, pour autant, exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque.