[2017-04] - L’obligation réelle environnementale : un objet juridique non identifié ? - Conclusion

par Guilhem GIL, maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Conclusion

Au terme de ce rapide tour d’horizon du dispositif mis en place par la loi du 8 août 2016, on ne peut qu’appliquer à l’obligation réelle environnementale le constat sévère dressé par un parlementaire à l’égard de la loi toute entière. Comme pour le texte qui la contient, «sa genèse fut poussive» et «son examen fut laborieux». Reste à savoir s’il faut, à l’instar de certaines opinions, compléter ce dyptique par la conclusion selon laquelle son résultat fut «décevant.» Ainsi que cela a été unanimement souligné, la principale faiblesse de ce dispositif réside dans son absence d’attractivité fiscale. On peut en effet craindre que, faute d’incitations financières, ce nouvel outil ne demeure inexploité. Conscient de cette faiblesse, le législateur a d’ailleurs, dans l’article 73 de la loi du 8 août 2016, prévu que dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, le gouvernement dépose un rapport sur la mise en œuvre du mécanisme d’obligations réelles environnementales, ce rapport portant également sur les moyens de renforcer l’attractivité de ce mécanisme, notamment au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs.