[LOGEMENT SOCIAL] - Décret.- Clauses-types des sociétés de vente d’habitations à loyer modéré

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Décret n° 2019-929 du 3 septembre 2019 relatif aux sociétés de vente d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-4 du Code de la CCH et aux autres organismes privés d’habitations à loyer modéré, JO du 5 septembre 2019.

Estimant que la vente de 1 % du parc des logements sociaux dégagerait près de deux milliards d’euros qui alimenteraient les fonds propres des bailleurs sociaux, les promoteurs de la loi ELAN du 23 novembre 2018 ont voulu faciliter la cession de ces logements en créant une nouvelle forme d’organisme d’habitations à loyer modéré (HLM), la société de vente d’habitations à loyer modéré. Dans l’esprit de ses créateurs, une telle société présente l’intérêt de développer une véritable expertise sur les stratégies de vente et de mettre en place des outils, notamment de communication, susceptibles de toucher un nombre plus grand d’acheteurs potentiels. Les sociétés de vente d’habitations à loyer modéré, qui disposent de compétences limitativement énumérées, peuvent prendre la forme d’une société anonyme mentionnée à l’article L. 225-1 du Code de commerce ou d’une société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces sociétés sont uniquement destinées à acquérir et entretenir des biens immobiliers appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré (CCH, art. L. 411-2, al. 2 et 4), à des sociétés d’économie mixte agréées (CCH, art. L. 481-1) et à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage (CCH, art. L. 365-2). Un décret vient créer les clauses-types applicables à ces sociétés de vente d’habitations à loyer modéré en application de l’article L. 422-4 du CCH. Par ailleurs, le décret prévoit que les sociétés de vente d’habitations à loyer modéré disposent d’une compétence nationale et doivent être agréées par le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.