[LOGEMENT] - Décret.- Gardiennage contre logement

par Guilhem GIL - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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Décret n° 2019-497 du 22 mai 2019 relatif à l’occupation par des résidents temporaires de locaux vacants en vue de leur protection et préservation en application de l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, JO du 23 mai 2019.

Appelés à se prononcer sur la prorogation du dispositif d’occupation temporaire de locaux vacants institué par la loi MOLLE du 25 mars 2009, qui avait déjà été prorogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 jusqu’au 31 décembre 2018, les parlementaires ont, au cours des débats entourant le projet de loi ELAN, pris le parti d’instaurer un nouveau dispositif expérimental jusqu’au 31 décembre 2023. Ce dispositif se démarque de son prédécesseur notamment par l’indication expresse de ses finalités consistant en des fins d’hébergement, d’insertion et d’accompagnement social ainsi que par la subordination de l’octroi d’un agrément à la prise d’engagements de l’organisme ou de l’association quant aux caractéristiques des résidents temporaires, et notamment en faveur des publics en situation de détresse médicale, psychique ou sociale pouvant bénéficier des dispositifs d’hébergement d’urgence. Ce dispositif repose en substance sur l’agrément par l’Etat d’organismes publics ou privés en vue d’organiser l’occupation de locaux vacants par des résidents temporaires et cela tout à la fois dans l’intérêt du propriétaire dont les biens seront ainsi protégés et préservés que dans l’intérêt des résidents trouvant là un hébergement accessible. Ces organismes ou associations agréés concluent une convention d’une durée maximale de trois ans avec le propriétaire d’un local vacant. Ils peuvent y mener des travaux d’aménagement. Ils concluent ensuite des contrats de résidence temporaire pour organiser l’occupation des lieux. Le décret n° 2019-497 du 22 mai 2019 fixe les modalités d’agrément de ces organismes, le contenu et les conditions de rupture anticipée de la convention. Il détaille également le teneur du contrat de résidence temporaire dont la durée totale ne peut excéder dix-huit mois et qui peut donner lieu au versement d’une redevance mensuelle dont le montant est plafonné par le décret et qui doit comprendre l’intégralité des charges liées à l’occupation des locaux. Le résident titulaire du contrat de résidence temporaire est tenu, outre les traditionnelles obligations liées au respect du bien qui lui est confié, d’informer l’organisme ou l’association agréé de tout sinistre, dégradation ou intrusion qu’il constate dans les locaux dont il a l’usage, ainsi que de toute réparation qui apparaît nécessaire.