Cass. 1re civ., 11 décembre 2024, n° 24-15.624
La Cour de cassation a été saisie de deux questions prioritaires de constitutionnalité visant les articles 831 et 833 du Code civil auxquels le requérant reprochait à titre principal de porter atteinte au droit de propriété en ce qu’ils permettent une attribution préférentielle en pleine propriété d’un bien grevé d’un usufruit, sans l’accord de l’usufruitier ni indemnisation de ce dernier et, à titre subsidiaire, d’être entachés d’incompétence négative en en ce qu’ils permettent cette attribution préférentielle en pleine propriété d’un bien grevé d’un usufruit, sans prévoir l’indemnisation de l’usufruitier privé de son droit. La Cour a estimé que les questions d’une part n’étaient pas nouvelles et d’autre part ne présentaient pas un caractère sérieux en ce que l’attribution préférentielle, en tant que modalité du partage, ne peut porter que sur les droits compris dans l’indivision à partager. Dès lors, si l’indivision n’existe qu’en nue-propriété, le copropriétaire en nue-propriété ne peut être admis, en application de l’article 833, alinéa 1er, du Code civil, qu’à solliciter une attribution en nue-propriété. Il a donc été jugé qu’il n’y avait pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.