[EXPROPRIATION] QPC.- Article L. 421-3 du Code de l’expropriation.- Droit de rétrocession.- Déchéance.- Délai.- Conformité sous réserve

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Conseil constitutionnel, 22 novembre 2024, n° 2024-1112, QPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 421-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique auquel les requérants reprochaient de méconnaitre le droit de propriété en ce que les dispositions litigieuses conduiraient à imposer, à peine de déchéance, à l’ancien propriétaire d’un bien exproprié qui souhaite en obtenir la rétrocession un délai d’une durée insuffisante pour signer le contrat de rachat et payer le prix de la rétrocession, alors même que la méconnaissance de ce délai pourrait résulter du comportement de l’expropriant. Le Conseil a estimé que si les dispositions contestées ne font pas obstacle, par elles-mêmes, à l’exercice du droit de rétrocession par l’ancien propriétaire ou ses ayants droit, elles ne sauraient, sans méconnaître les exigences constitutionnelles, être interprétées comme permettant que la déchéance du droit de rétrocession soit opposée à l’ancien propriétaire ou à ses ayants droit lorsque le non-respect du délai qu’elles prévoient ne leur est pas imputable. Sous cette réserve d’interprétation, l’article L. 421-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, a été déclaré conforme à la Constitution.