[ENVIRONNEMENT] Article L. 411-2-1 du Code de l’environnement.- Projet d’intérêt national majeur.- Biodiversité.- Conservation.- Dérogations.- Recours

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Conseil d’État, ch. 5-6, 9 décembre 2024, n° 497567, inédit au recueil Lebon

Le Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions du second alinéa de l’article L. 411-2-1 du Code de l’environnement qui prévoient que le décret qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, cette reconnaissance ne pouvant être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible et ne pouvant être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte par lequel l’autorité administrative a délivré des dérogations aux interdictions prévues par l’article L. 411-1, I du Code de l’environnement et qui visent à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Le Conseil a estimé que les griefs tirés de ce que ces dispositions législatives méconnaîtraient les articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement, porteraient atteinte au droit à un recours effectif et seraient entachées d’incompétence négative, soulevaient des questions pouvant être regardées comme présentant un caractère sérieux. Il a donc été résolu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.