[DOMAINE] Tribunal des conflits.- Servitude de passage.- Commune.- Usage abusif.- Responsabilité.- Juridictions judiciaires

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
Affichages : 137

 

Tribunal des conflits, 2 décembre 2024, n° C4329, tables du recueil Lebon

Le Tribunal des conflits a été appelé à déterminer l’ordre juridictionnel compétent pour connaître de l’action par laquelle la propriétaire d’une parcelle, grevée d’une servitude de passage au profit d’une commune pour lui permettre d’accéder à un château d’eau et à des installations nécessaires au réseau d’alimentation en eau potable, recherchait la responsabilité de la commune du fait de l’usage abusif de la servitude et du fait des dommages résultant d’un ouvrage public. Le Tribunal a relevé, d’une part, que si le château d’eau et les autres installations nécessaires au service public de l’alimentation en eau potable étaient des dépendances du domaine public de la commune, il n’en allait pas de même pour le chemin y menant qui appartenait à la requérante et qui ne pouvait être regardé comme appartenant au domaine public de la commune, quand bien même le passage sur le chemin aurait présenté une utilité pour l’usage du domaine public. D’autre part, le Tribunal a indiqué que le chemin et le mur de soutènement le surplombant, qui n’étaient pas incorporés à l’ouvrage public constitué par le château d’eau et qui ne pouvaient être regardés comme étant affectés directement au service public de l’alimentation en eau potable, ne présentaient pas le caractère d’ouvrages publics. Enfin, il a été noté que la servitude de passage sur le chemin dont bénéficiait la commune avait été établie, sur le fondement de l’article 686 du Code civil, par acte de droit privé. L’ensemble de ces éléments a alors conduit le Tribunal à considérer que le litige opposant la requérante à la commune quant à la prise en charge du coût des travaux de réfection du mur de soutènement du chemin relevait de la compétence de la juridiction judiciaire.