[BAIL] QPC.- Meublés de tourisme.- Article L. 324-1-1, IV du Code du tourisme.- Non-lieu à renvoi

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Conseil d’État, 6e ch., 31 décembre 2024, n° 498468, inédit au recueil Lebon

Le Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions du IV bis de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme auxquelles les requérants reprochaient de méconnaître le droit de propriété, la liberté contractuelle, la liberté d’entreprendre ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Après avoir rappelé que la méconnaissance l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil a indiqué  qu’en permettant aux communes de soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme, le législateur n’a pas entaché les dispositions litigieuses, suffisamment précises et dépourvues d’équivoque, d’incompétence négative. Par ailleurs, eu égard à l’objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur, il a été estimé que les dispositions litigieuses, visant à répondre aux conséquences pouvant résulter de telles mises en location sur la disponibilité de locaux à usage commercial et sur l’environnement urbain, n’avaient pas porté une atteinte disproportionnée au droit et aux libertés invoqués par les requérants. Dès lors, a été regardé comme ne présentant pas un caractère sérieux le grief tiré de ce que le législateur aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété, à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre. Il a, en conséquence, été résolu de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel.