Décret n° 2024-943 du 14 octobre 2024, JO du 19 octobre 2024
Tirant les conséquences de la décision n° 2024-307 L du 30 avril 2024 du Conseil constitutionnel par laquelle il a procédé au déclassement législatif d’une disposition du Code général des collectivités territoriales (CGCT), un décret vient modifier la partie réglementaire du CGCT et prévoir au sein de l’article D. 2335-18-2 dudit Code que l’hébergement d’urgence ou le relogement temporaire est pris en charge pour une durée maximale de six mois à compter de la date d’effet de l’ordonnance d’expulsion ou de l’ordre d’évacuation des personnes occupant les locaux. Le décret prévoit également un droit de dérogation du représentant de l’Etat dans le département aux conditions de durée de prise en charge des dépenses de relogement d’urgence en disposant que le représentant de l’Etat dans le département peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prolonger le délai de prise en charge pour une durée qui ne peut excéder six mois ou prévoir que la période initiale de prise en charge ne débute qu’au terme de la prise en charge par l’assureur.