[LOGEMENT (AIDES)] Décret.- Arrêté.- Prêt avance mutation.- Logements anciens.- Performance énergétique.- Travaux

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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- Décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024, JO du 4 septembre 2024 ;

- Arrêté du 3 septembre 2024 relatif aux conditions de distribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique des logements anciens, JO du 4 septembre 2024

L’article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a créé un dispositif de prêt avance mutation ne portant pas intérêt, codifié au troisième alinéa de l’article L. 315-2 du Code de la consommation, destiné à financer les travaux d’amélioration de la performance énergétique de logements achevés depuis plus de deux ans. Il a par ailleurs instauré un crédit d’impôt, codifié à l’article 244 quater T du Code général des impôts, accordé aux établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement, en contrepartie des prêts avance mutation ne portant pas intérêt qu’ils octroient. Un décret, pris pour l’application de l’article 71 de cette loi, précise les conditions et modalités d’attribution de ce prêt, ses caractéristiques financières, notamment sa durée et son montant maximum, ainsi que les modalités de conventionnement entre l’Etat, la société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS) et les établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement. Il précise, en outre, les modalités de calcul du crédit d’impôt dont bénéficient les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ainsi que les modalités de contrôle, de reversement des avantages indus et d’application des sanctions. Ce texte, qui s’applique aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024, est complété par un arrêté du même jour qui vient préciser les conditions de ressources applicables aux emprunteurs souscrivant à ce prêt. Il détaille également les modalités de justification que doivent fournir les emprunteurs et les entreprises réalisant les travaux. Il approuve en outre, les conventions-types régissant les relations entre les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement et l’Etat, les relations entre la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du Code de la construction et de l’habitation et les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement, ainsi que les relations entre l’Etat et la société de gestion précitée.