Arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur, JO du 9 juin 2024
La loi Climat et résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021 a fixé l’objectif d’atteindre le «zéro artificialisation nette» (ZAN) des sols en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente. Cette trajectoire progressive est à décliner territorialement dans les documents de planification et d’urbanisme. La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux porte diverses adaptations pour faciliter la territorialisation des objectifs. Il est en particulier prévu un dispositif permettant que la consommation d’ENAF emportée par les projets d’envergure nationale ou européenne (PENE) présentant un intérêt général majeur soit comptabilisée au niveau national, et non au niveau régional ou local. Ces projets sont listés par un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme. Pour la période 2021-2031, un forfait national de 12 500 hectares est déterminé par la loi dont 10 000 hectares font l’objet d’une péréquation entre les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) au prorata de leur objectif de consommation sur la même période, tel que défini au 3° du III de l’article 194 de la loi Climat et résilience. Pour tenir compte du forfait national, l’article 1er d’un arrêté vient préciser que, pour les régions couvertes par un SRADDET, l’objectif, après péréquation, est de réduire de l’ordre d’au moins 54,5 % leur consommation d’ENAF sur la période 2021-2031 par rapport à leur consommation constatée pour la période 2011-2021. Les catégories de projets pouvant être qualifiés de projets d’envergure nationale ou européenne sont précisées au 7° du III de l’article 194 susmentionné. Conformément au i du même 7°, l’article 2 de l’arrêté précise la catégorie relative aux opérations de construction ou d’aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts. L’article 3 prévoit qu’à l’annexe I de l’arrêté est établie une première liste de projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur. Des informations relatives à ces projets, notamment leur localisation, sont accessibles en ligne sur l’observatoire de l’artificialisation des sols mentionné à l’article R. 101-2 du Code de l’urbanisme. L’article 4 prévoit qu’une annexe II mentionne à titre strictement indicatif des projets susceptibles d’être identifiés dans l’annexe I à l’occasion d’une modification de l’arrêté, sous réserve des conditions prévues par la loi. Cet arrêté ministériel peut être révisé à tout moment et en tant que de besoin. L’Etat assure par ailleurs le suivi de la consommation effective emportée par ces projets dans le cadre du rapport national qu’il établit tous les cinq ans en application de l’article 207 de la loi Climat et résilience. En cas de dépassement du forfait susmentionné, le surcroît de consommation ne peut être imputé sur l’enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements.