[URBANISME] QPC.- Action en démolition.- Règle d’urbanisme.- Opposabilité.- Régularisation.- Autorisation de construire.- Annulation.- Autorisation d’exploiter

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Cass. 3e civ., 25 avr. 2014, n° 24-10.256, publié au Bulletin

La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme relatif aux conditions dans lesquelles le juge judiciaire peut ordonner la démolition d’une construction du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique, lorsque celle-ci a été édifiée conformément à un permis de construire qui a fait l’objet d’une annulation pour excès de pouvoir. La Cour a tout d’abord relevé que, dans sa décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017, le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur la possibilité ainsi ouverte au juge judiciaire d’ordonner la démolition lorsque le propriétaire des constructions litigieuses, situées dans l’une des zones visées par la loi, dispose, par ailleurs, d’une autorisation administrative d’exploiter délivrée en application d’une autre législation. Pour autant, la Cour a estimé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux. Elle a relevé, d’une part, que l’autorisation de construire, qui se rapporte aux règles d’implantation et de construction d’un ouvrage, et l’autorisation d’exploiter, qui se rapporte aux conditions d’exploitation d’une activité, n’ont pas le même objet et relèvent de deux législations différentes. Ainsi, l’autorisation environnementale, contrairement à l’autorisation unique prévue à titre expérimental par l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, ne tient pas lieu de permis de construire et il en résulte, de manière générale, que l’annulation d’une autorisation délivrée au titre d’une législation est, en tant que telle, sans incidence directe, sur l’autorisation délivrée au titre d’une législation distincte (CE, 22 sept. 2014, n° 367889). D’autre part, la Cour a indiqué que la condamnation à démolir susceptible d’être prononcée par le juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme n’est pas subordonnée à la seule condition que le permis de construire délivré ait été annulé, mais exige du demandeur à l’action qu’il démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe, non pas avec la seule présence des constructions environnantes ne respectant pas les règles d’urbanisme ou les servitudes d’utilité publique, mais avec la violation de la règle d’urbanisme méconnue (Cass. 3e civ., 11 janv. 2023, n° 21-19.778). Enfin, en dernière part, il relève de l’office du juge judiciaire, saisi d’une demande de démolition sur le fondement de ce texte, de vérifier si, à la date à laquelle il statue, la règle d’urbanisme dont la méconnaissance a justifié l’annulation du permis de construire est toujours opposable au pétitionnaire, et, le cas échéant, si celui-ci n’a pas régularisé la situation au regard de celles qui lui sont désormais applicables. Au regard de ces éléments, il a été jugé que la disposition contestée, qui ne méconnaissait pas la sécurité juridique, ne portait pas non plus une atteinte excessive au droit de propriété de l’exploitant. La question prioritaire de constitutionnalité n’a donc pas été renvoyée au Conseil constitutionnel.