[PROPRIÉTÉ] Décision de justice.- QPC.- Confiscation.- Incident.- Double degré de juridiction

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Conseil constitutionnel, 6 mars 2024, n° 2023-1080, QPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi (Cass. crim., 29 nov. 2023, n° 23-82.769), d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le deuxième alinéa de l’article 710 du Code de procédure pénale qui prévoit qu’en matière criminelle, la chambre de l’instruction connaît des rectifications et des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d’assises. Les arrêts de la chambre de l’instruction étant rendus en dernier ressort, cette disposition aurait, selon le requérant, méconnu doublement le principe d’égalité. Tout d’abord en ne permettant pas au tiers propriétaire d’un bien confisqué, dont le titre n’est pas connu et qui n’a pas réclamé cette qualité au cours de la procédure, d’interjeter appel de la décision statuant sur sa requête en incident contentieux sur l’exécution de cette peine lorsque celle-ci a été prononcée par une cour d’assises, alors que cette faculté lui est ouverte lorsque cette peine a été prononcée par un tribunal correctionnel. Ensuite en traitant différemment ce tiers propriétaire de celui qui a été identifié au cours de la procédure, dès lors que ce dernier peut, en application de l’article 131-21 du Code pénal, interjeter appel de la décision de confiscation de son bien prononcée par une juridiction criminelle de première instance. Statuant exclusivement sur le premier grief, le Conseil a estimé que la distinction ainsi établie par la loi, qui n’est au demeurant pas justifiée par la nature criminelle ou correctionnelle de la peine, est sans lien avec l’objet des dispositions contestées, qui est de permettre à ce tiers propriétaire de solliciter, par la voie de l’incident contentieux, la restitution du bien confisqué. Il a alors été conclu que les dispositions contestées, en procédant à une distinction injustifiée entre les tiers propriétaires qui soulèvent un incident contentieux relatif à l’exécution d’une peine de confiscation, méconnaissaient le principe d’égalité devant la justice. Estimant que l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de donner compétence à la cour d’assises pour connaître des incidents d’exécution auxquels ont pu donner lieu ses arrêts, alors qu’elle n’est pas une juridiction permanente, le Conseil a résolu de reporter au 1er mars 2025 la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles.