Assemblée nationale, proposition de loi n° 253 visant à faciliter la transformation des bureaux en logements, 7 mars 2024
Le 7 mars 2024, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi visant à faciliter la transformation des bureaux en logements. Dans son volet urbanistique, le texte repose sur le principe que les élus locaux ne doivent pas subir une politique de transformation de bureaux en logements. Il vise tout d’abord, sans attendre une éventuelle modification du PLU, à offrir aux conseils délibérants la faculté d’autoriser la transformation de bureaux en logements (art. 1er). Cette dérogation est offerte à tous les territoires, métropoles comme zones rurales et est étendue à la transformation de bâtiments publics dont certains pourraient être utilement transformés en logements, notamment dans les territoires ruraux. Afin de permettre aux collectivités de disposer des ressources pour développer les équipements nécessaires à l’accueil de nouveaux habitants, la proposition de loi autorise ensuite l’assujettissement à la taxe d’aménagement des opérations de transformation de bureaux en logements (art. 2 et 3). La proposition étend les projets urbains partenariaux aux opérations de transformation de locaux de destination autre que l’habitation en habitations (art. 3 bis). Elle crée par ailleurs un permis réversible (art. 4) à destinations multiples, généralisant les expérimentations créées par la loi ELAN et la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le champ couvert par un tel permis a été élargi au travers d’un déplafonnement du nombre de destinations possibles et en supprimant toute référence à un ordre de succession prédéfini pour les différentes destinations autorisées.
En matière de logement étudiant, le texte ouvre aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) le droit de recourir aux marchés de conception-réalisation, à la suite de l’expérimentation ouverte par la loi ELAN, qui s’est achevée depuis le 31 décembre 2021, et dont la non-reconduction a constitué un handicap empêchant les CROUS de livrer rapidement les opérations de rénovation et de construction de logements étudiants (art. 5). En outre, il permet d’étendre la majoration du volume constructible que peut prévoir le PLU dans des secteurs définis pour la construction de logements étudiants par le réseau des CROUS (art. 5 bis). En matière de copropriété, le texte vise à faciliter le changement de destination d’une partie privative au sein d’une copropriété, pour transformer un local affecté à une activité tertiaire en logement (art. 6). L’article 9, I, de la loi du 10 juillet 1965 est alors complété par deux nouveaux alinéas. Le premier prévoit la faculté pour un copropriétaire de modifier la destination de ses parties privatives à usage de bureau ou de local professionnel en habitation et ajoute que, lorsque cette modification contrevient à la destination de l’immeuble, elle est soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24. Le second dispose qu’à peine de nullité de l’approbation de l’assemblée générale, le bénéfice de cette dérogation est conditionné à l’occupation des logements ainsi créés à titre de résidence principale pour une durée d’au moins trois ans à compter de la livraison des travaux permettant le changement de destination des locaux concernés. Les conséquences d’une telle transformation sont tirées sur le plan des charges en prévoyant que relève de la majorité de l’article 24 la modification de la répartition des charges rendue nécessaire par un changement de la destination d’une ou de plusieurs parties privatives dans les cas prévus au deuxième alinéa du I de l’article 9, les articles 24, II et 25 e étant modifiés en conséquence (art. 7).