[PATRIMOINE] Décision de justice.- Aménageur.- Archéologie préventive.- Prescriptions de l’Etat.- Coût

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Conseil d'État, 10e et 9e chambres réunies, 29 décembre 2023, n° 488870

Le Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 522-2, L. 523-9 et L. 524-14 du Code du patrimoine relatifs aux prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive auxquels la commune requérante reprochait de porter atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elles mettent à la charge exclusive de l'aménageur le coût des opérations de fouilles d'archéologie préventive sans prévoir de dispositif de soutien financier suffisant. La contestation des dispositions de l’article L. 522-2 du Code du patrimoine a été écartée puisqu’elles ont déjà été déclarées conformes à la Constitution, aucun changement pertinent des circonstances de droit ou de fait ne justifiant un réexamen (Cons. constit., 31 juill. 2003, n° 2003-480 DC). Sur les autres dispositions contestées, le Conseil a indiqué que les dispositions de l'article L. 523-9 du Code du patrimoine sont justifiées par un motif d'intérêt général tenant à la préservation et à la sauvegarde du patrimoine archéologique. Ce coût pèse uniquement sur les personnes qui décident d'exécuter des travaux de nature à affecter des vestiges dont l'intérêt impose leur conservation et qui se sont vu notifier une prescription de fouilles d'archéologie préventive par l'Etat. Ces personnes peuvent, avant de concevoir leur projet, évaluer la probabilité de supporter cette sujétion en recourant à la carte archéologique nationale et, en-dehors des zones archéologiques ainsi répertoriées, en saisissant l'Etat afin que ce dernier examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. Enfin, l'aménageur est par principe libre de recourir à l'opérateur de son choix, le cas échéant après les avoir mis en concurrence, afin de limiter le coût de l'opération. Le Conseil a, par ailleurs, souligné que si la réalisation des opérations de fouilles par l'aménageur peut avoir une incidence non négligeable sur l'équilibre économique de son projet, il résulte de l'article L. 524-14 du Code du patrimoine que les dépenses résultant de ces prescriptions sont prises en charge par l'Etat dans les cas définis au dernier alinéa de cet article et peuvent, dans les autres cas, donner lieu au versement de subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive. En conséquence, il a été estimé que les dispositions des articles L. 523-9 et L. 524-14 du Code du patrimoine n'introduisent par elles-mêmes aucune rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques. La question prioritaire de constitutionnalité visant ces dispositions n’a donc pas été renvoyée au Conseil constitutionnel.