Décret n° 2024-82 du 5 février 2024, JO du 6 février 2024
Afin de renforcer l'efficacité et l'équilibre du régime des catastrophes naturelles, et pour mettre en œuvre les obligations fixées par l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, un décret prévoit que la garantie prévue à l'article L. 125-1 du Code des assurances est limitée aux dommages susceptibles d'affecter la solidité du bâti ou d'entraver l'usage normal du bâtiment, comprenant l'exclusion des constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel, et des dépendances bâties ou non bâties, accessoires au bâtiment principal, sans communication intérieure avec ce dernier et n'ayant pas une fonction principale d'usage d'habitation. Par ailleurs, les dispositions légales imposent que l'indemnité perçue en réparation d'un dommage causé à un immeuble ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols doit être utilisée pour la remise en état effective de cet immeuble, sauf si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur vénale du bien. Le décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions - notamment le devoir d'information incombant aux entreprises d'assurances - et les conséquences de la méconnaissance par le sinistré de son obligation d'affectation de l'indemnité, pouvant entraîner la caducité de l'indemnisation en cas de non-transmission des preuves de mise en œuvre des travaux de réparation. Ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2024.