Conseil constitutionnel, 17 novembre 2023, n° 2023-1068 QPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi (Cass. 2e civ., 12 sept. 2023, n° 23-12.267) d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire et L. 231-1 et L. 233-1 du Code des procédures civiles d’exécution, auquel le requérant reprochait de ne pas prévoir, en cas de vente par adjudication faisant suite à une saisie de droits incorporels, la possibilité pour le débiteur de contester devant le juge de l’exécution le montant de leur mise à prix, ce qui aurait contrevenu tant au droit de propriété qu’au droit à un recours juridictionnel effectif. Constatant qu’aucune disposition ne permet au débiteur de contester devant le juge judiciaire le montant de la mise à prix fixé par le créancier et au regard des conséquences significatives qu’est susceptible d’entraîner pour le débiteur la fixation du montant de la mise à prix des droits saisis, la Conseil a considéré qu’il appartenait au législateur d’instaurer une voie de recours et donc que les dispositions contestées étaient bel et bien entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif. Estimant que l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives, le Conseil l’a reportée au 1er décembre 2024. Il a également indiqué que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er décembre 2024, le débiteur est recevable à contester le montant de la mise à prix pour l’adjudication des droits incorporels saisis devant le juge de l’exécution dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire.