CE, 7 novembre 2023, n° 488232
Le Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le deuxième aliéna du II de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, devenu le deuxième alinéa du I de l’article 1498 du Code général des impôts, prévoyant que, dans le cadre de la taxe foncière et s’agissant de la valeur locative des locaux professionnels, les propriétés sont classées dans des sous-groupes définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l’intérieur d’un sous-groupe, peuvent être classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques, la détermination des sous-groupes et des catégories étant renvoyée au règlement. Selon le requérant, ces dispositions auraient méconnu la compétence du législateur définie à l’article 34 de la Constitution en ce que celui-ci a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de définir les sous-groupes et catégories de locaux sans prévoir qu’il lui appartiendrait de tenir compte des conditions d’exploitation des locaux, en particulier du caractère lucratif ou non-lucratif de l’exploitation. Après avoir souligné que la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence dans la détermination de l’assiette ou du taux d’une imposition n’affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit, le Conseil a considéré que les dispositions contestées n’avaient ni pour objet ni pour effet de permettre à l’administration de fixer, contribuable par contribuable, l’assiette de l’impôt. Ainsi, l’incompétence négative alléguée n’affectait par elle-même, ni le principe d’égalité devant la loi, ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni le droit de propriété. Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité étant dépourvue de caractère sérieux, il a été résolu de ne pas la renvoyer au Conseil constitutionnel.