Cass. com., 7 novembre 2023, n° 23-14.453
La Cour de cassation a été saisie de deux questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion d’un litige dans lequel une communauté de communes avait décidé d’assujettir les emplacements dans les aires de camping-cars, les terrains de camping et les terrains de caravanage à la taxe de séjour forfaitaire, dont l’assiette et le tarif sont régis par les articles L. 2333-40 à L. 2333-42 du Code général des collectivités territoriales, et les autres hébergements à titre onéreux à la taxe de séjour, dont l’assiette et le tarif sont régis par les articles L. 2333-29 à L. 2333-32 du même Code. Selon le requérant, exploitant d’un terrain de camping, cette situation soulevait une double difficulté. D’une part, une potentielle violation du principe d’égalité en ce que l’article L. 2333-26 du Code général des collectivités territoriales permet à l’autorité administrative d’assujettir simultanément certaines «natures» et «catégories» d’hébergement à la taxe de séjour dite «au réel» et les autres à la taxe de séjour forfaitaire. D’autre part, une éventuelle atteinte à la proportionnalité de l’impôt aux facultés contributives en ce que les articles L. 2333-41 L. 2333-26 du Code général des collectivités territoriales permettent à l’autorité administrative de mettre à la charge des structures et établissements soumis à la taxe de séjour forfaitaire, le versement de sommes au regard de leur capacité d’accueil, c’est-à-dire indépendamment de leur fréquentation réelle et, par suite, des recettes effectivement perçues. Après avoir souligné que la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire constituent deux impositions différentes n’ayant pas les mêmes redevables ni les mêmes modalités d’établissement, la Cour a jugé que la première question présentait un caractère sérieux au regard du principe d’égalité devant la loi. Elle a, en effet, considéré que les structures et les établissements destinés à accueillir des touristes, situés sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent, suivant la décision du conseil municipal, soit se voir assujettir à la taxe de séjour forfaitaire, soit voir leur clientèle être assujettie à la taxe de séjour. Cette différence de traitement, qui est de nature à renchérir le coût de l’hébergement de certaines de ces structures et établissements selon le choix opéré par le conseil municipal, ne paraît pas nécessairement correspondre à une différence de situation ni répondre à un motif d’intérêt général. La seconde question a également été regardée comme présentant un caractère sérieux au regard de l’exigence de prise en compte des facultés contributives. Cette exigence, qui résulte du principe d’égalité devant les charges publiques, implique qu’en principe, lorsque la perception d’un revenu ou d’une ressource est soumise à une imposition, celle-ci impose de choisir une assiette de l’impôt qui soit en rapport avec les capacités contributives du contribuable (Cons. constit., 29 déc. 2009, n° 2009-599). Or, a estimé la Cour, l’article L. 2333-41 du Code général des collectivités territoriales, qui permet au conseil municipal de mettre à la charge des structures et établissements soumis à la taxe de séjour forfaitaire le versement de sommes au regard de leur capacité d’accueil, indépendamment de leur fréquentation réelle, pourrait être de nature à soumettre ces derniers à une imposition qui ne soit pas en rapport avec leurs capacités contributives. Il a donc été résolu de renvoyer les deux questions au Conseil constitutionnel.