[ENVIRONNEMENT] Décision de justice.- Déchets radioactifs.- Stockage souterrain.- QPC.- Conformité

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
Affichages : 396

Conseil constitutionnel, 27 octobre 2023, n° 2023-1066 QPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi (CE, 2 août 2023, n° 467370) d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 542-10-1 du Code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue. Selon les requérants, cette disposition n’aurait pas garanti la réversibilité du stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs au-delà d’une période de cent ans, faisant ainsi obstacle à ce que les générations futures puissent revenir sur ce choix alors que l’atteinte irrémédiable à l’environnement, et en particulier à la ressource en eau, qui en résulterait pourrait compromettre leur capacité à satisfaire leurs besoins. Ces dispositions auraient ainsi méconnu le droit des générations futures à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, ainsi que les principes de solidarité et de fraternité entre les générations que les requérants demandaient au Conseil constitutionnel de reconnaître. Après avoir souligné que les modalités retenues par la loi n’étaient pas, en l’état des connaissances scientifiques et techniques, manifestement inappropriées aux objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et de protection de la santé, le Conseil a indiqué que la loi prévoit différentes garanties propres à assurer le respect de ces exigences, notamment l’exigence d’une procédure d’autorisation particulière à l’occasion de laquelle la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. En outre, l’autorisation de mise en service est limitée à une phase pilote qui doit permettre de conforter le caractère réversible et la démonstration de la sûreté de l’installation, notamment par un programme d’essais in situ. Enfin, la participation des citoyens est assurée tout au long de l’activité du centre de stockage par le biais d’une mise à jour, tous les cinq ans, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes et le public, d’un plan directeur portant sur son exploitation. Le Conseil a alors estimé que, compte tenu de ces garanties, les dispositions contestées ne méconnaissaient pas les exigences de l’article 1er de la Charte de l’environnement tel qu’interprété à la lumière du septième alinéa de son préambule.