Décret n° 2023-1007 du 30 octobre 2023, JO du 1er novembre 2023
La réforme de la publicité extérieure, issue de la loi ENL n° 2010-788 du 12 juillet 2010, vise à protéger le cadre de vie en encadrant la publicité extérieure, tout en garantissant le respect de la liberté d’expression et de la liberté du commerce et de l’industrie. Un décret vient modifier le Code de l’environnement afin, d’une part, de réduire à 10,50 mètres carrés la surface unitaire maximale des publicités et enseignes lorsque celle-ci était précédemment fixée à 12 mètres carrés, qu’il s’agisse soit de publicités murales, soit de publicités ou d’enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol et, d’autre part, de porter de 4 m2 à 4,70 m2 la surface unitaire maximale de la publicité non lumineuse murale dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Le décret précise également que le calcul de la surface unitaire des publicités s’apprécie en prenant en compte la surface du panneau tout entier, c’est-à-dire encadrement compris. Cette précision, qui reprend la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 20 oct. 2016, n° 395494 ; CE, 8 nov. 2017, n° 408801) s’inscrit dans un objectif de clarification de la réglementation existante. De surcroît, le décret étend ces modalités de calcul aux enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol qui s’apparentent à des panneaux publicitaires. Le décret précise que pour les publicités supportées par du mobilier urbain, seule la surface de l’affiche ou de l’écran est à prendre en compte, le mobilier urbain n’ayant pas pour objet principal de recevoir de la publicité. Les dispositions prévues par ce décret pour les publicités s’appliquent également aux pré-enseignes, conformément au premier alinéa de l’article L. 581-19 du Code de l’environnement selon lequel les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication mais l’article 3 prévoit un délai de quatre ans pour la mise en conformité des publicités et enseignes qui ont été mises en place, conformément aux dispositions antérieurement applicables, avant la date d’entrée en vigueur du décret.