[URBANISME] Décision de justice.- QPC.- Décisions de préemption.- Validation rétroactive

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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CE, 1re et 4e ch., 25 septembre 2023, n° 464315

Le Conseil d’État a été saisi d’une question  prioritaire de constitutionnalité portant sur le II de l’article 233 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 prévoyant que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur de cet article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l’abrogation de l’article L. 142-12 du Code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du Code de l’urbanisme. Selon le requérant, ces dispositions auraient notamment méconnu, d’une part, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’elles ont pour objet de valider rétroactivement, sans motif impérieux d’intérêt général le justifiant, des décisions de préemption dont la légalité serait contestée, et d’autre part, le droit de propriété garanti par l’article 17 de cette Déclaration, en ce qu’elles privent de la propriété du bien l’acquéreur évincé qui a accepté une proposition de rétrocession avant l’annulation du jugement portant injonction de rétrocession. Le Conseil d’Etat a souligné qu’il ressortait des éléments versés au dossier, dans le cadre de l’instruction de la question prioritaire de constitutionnalité, qu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 233 de la loi du 22 août 2021, un très petit nombre de décisions de préemption prises entre le 1er  janvier 2016 et le 25 août 2021 portant sur des biens situés dans une zone de préemption créée avant le 1er juin 1987 n’étaient pas devenues définitives. Il a alors considéré que le moyen tiré de ce que les dispositions de validation en litige auraient porté atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier au travers d’une méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen faute d’être justifiées par un motif impérieux d’intérêt général, soulevait une question présentant un caractère sérieux. Il a été jugé qu’il y avait donc lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.