Conseil constitutionnel, 14 septembre 2023, n° 2023-1060 QPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi (Cass. 3e civ., 15 juin 2023, n° 23-40.008) d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 600-8 du Code de l’urbanisme auxquelles le requérant reprochait d’instituer une différence de traitement injustifiée entre les parties à la transaction en ce que les textes litigieux prévoient que, lorsqu’une transaction est conclue entre les parties à l’instance dans le cadre d’un recours dirigé contre certaines autorisations d’urbanisme, le défaut d’enregistrement de cette transaction permet au bénéficiaire de l’autorisation de solliciter la restitution de la contrepartie qu’il avait consentie, sans toutefois remettre en cause le désistement du requérant. En outre, était également invoqué une violation du droit à un recours juridictionnel effectif puisque ces dispositions privent le requérant, même de bonne foi, de la contrepartie prévue par la transaction, y compris du seul fait de son enregistrement tardif, tout en laissant définitivement acquis le bénéfice du désistement au titulaire de l’autorisation d’urbanisme. Tout en observant que ces dispositions établissent une différence de traitement entre les parties à la transaction, le Conseil a relevé qu’en sanctionnant le défaut d’enregistrement destiné à assurer la publicité des transactions, le législateur a entendu limiter les risques particuliers d’incertitude juridique qui pèsent sur les décisions d’urbanisme et lutter contre les recours abusifs. Dès lors, au regard de cet objet, l’auteur du recours dirigé contre l’autorisation d’urbanisme est dans une situation différente de celle du bénéficiaire de cette autorisation et cette différence de traitement, qui repose sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi. En outre, constatant que les dispositions contestées se bornent à sanctionner la méconnaissance de l’obligation d’enregistrement de la transaction par laquelle l’auteur du recours s’est engagé à se désister, le Conseil a également écarté le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif. Les dispositions contestées ont alors été déclarées conformes à la Constitution.