[URBANISME] Décision de justice.- Espaces boisés.- Classement.- Droit de propriété.- Restrictions.- Validité

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Conseil d'État, 2e ch., 11 juillet 2023, n° 470532

Le Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-5 du Code de l'urbanisme qui régissent la protection ou la création des espaces boisés et auxquelles le requérant reprochait de porter atteinte au droit de propriété et au principe d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elles auraient restreint l'affectation et le mode d'occupation de sa parcelle sans compensation ni garantie de fond et de procédure. Le Conseil a considéré que ces dispositions, qui n'emportent aucune privation du droit de propriété, se bornent, sans interdire toute construction, à apporter des limites à son exercice, et ne méconnaissent pas l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les restrictions apportées à l'exercice du droit de propriété, justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la création ou à la préservation d'espaces boisés, ne concernent que les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Ces restrictions sont accompagnées des garanties de fond et de procédure prévues pour la procédure d'élaboration des plans locaux d'urbanisme, et dont le respect est contrôlé par le juge de l'excès de pouvoir et sont proportionnées à l'objectif poursuivi. En outre, les articles L. 113-3 et L. 113-4 du Code de l'urbanisme donnent la possibilité, dans certaines conditions, au propriétaire d'un terrain classé en espaces boisés d'obtenir un terrain à bâtir contre la cession gratuite de son terrain ou bien d'obtenir une autorisation pour changer l'affectation ou le mode d'occupation des sols de son terrain. Le grief tiré de l’atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques a semblablement été écarté, le Conseil estimant que les différences de traitement entre les propriétés foncières, selon qu'elles sont ou non classées en espaces boisés, répondent à la prise en compte de situations différentes.