[PROPRIÉTÉ] Proposition de loi.- Logement.- Occupation illicite.- Sanctions

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Sénat, Proposition de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, 14 juin 2023

Le 14 juin 2023, le Sénat a définitivement adopté, sans modification et en deuxième lecture, la proposition de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite. Le texte durcit les sanctions en cas de délit de violation de domicile, en portant les peines encourues à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende. Il étend la violation de domicile aux logements inoccupés contenant des meubles. Pour sanctionner le squat de locaux autres qu’un domicile, a été introduit un nouveau délit d’occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel, qui est puni de deux ans de prison et de 30 000 euros d’amende. Ce délit vise également les locataires en impayés de loyer restés dans le logement à l’issue d’un jugement d’expulsion devenu définitif. Ces locataires s’exposent à une amende de 7 500 euros, sauf ceux pouvant être concernés par la trêve hivernale, bénéficiant d’une décision de sursis à expulsion ou d’un logement social. Le texte contient par ailleurs plusieurs innovations ou adaptations : l’exonération du propriétaire d’un logement squatté de son obligation d’entretien, sauf s’il s’agit d’un marchand de sommeil ; la répression par trois ans de prison et 45 000 euros d’amende des instigateurs de squats faisant croire qu’ils sont propriétaires des logements ; la sanction par 3 750 euros d’amende  de la propagande ou la publicité facilitant ou incitant les squats ; la pérennisation du dispositif expérimental de la loi ELAN du 23 novembre 2018 permettant à des propriétaires de confier temporairement des locaux vacants pour du logement ou de l’insertion sociale, dans l’attente d’une réhabilitation ou d’une vente. Enfin, le texte prévoit l’insertion systématique dans les contrats de location d’une clause de résiliation automatique en cas d’impayés de loyers. Cette clause pourra toutefois être suspendue, à certaines conditions restrictives, sur demande effectuée auprès du juge : ce dernier pourra suspendre d’office ou à la demande du locataire ou du bailleur les effets de cette clause seulement si le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. La suspension de la clause prendra fin automatiquement dès le premier impayé ou retard dans le paiement de la dette locative fixé par le juge. Le texte réduit enfin certains délais dans les procédures contentieuses du traitement des impayés de loyers, en particulier pour les locataires de mauvaise foi.