CE, 27 avr. 2023, n° 468822, inédit
Le Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles L. 218-1 à L. 218-14 du Code de l’urbanisme qui instituent en faveur des communes un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Considérant que le législateur avait poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, le Conseil a estimé que les modalités choisies n’apparaissaient pas manifestement inappropriées pour atteindre cet objectif.
S’agissant du régime applicable aux biens préemptés, le Conseil a notamment affirmé que les dispositions contestées ne faisaient pas obstacle au renouvellement des baux ruraux en cours et ne plaçaient pas les preneurs de ces baux dans une situation d’incertitude juridique, pas plus qu’elles ne portaient une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle ou au respect dû aux conventions légalement formées. En substance, les dispositions litigieuses ont été jugées ni comme reposant sur une différence de traitement injustifiée par rapport à celui dont bénéficient les terres agricoles exploitées sous d’autres régimes, ni comme créant une situation d’insécurité juridique, ni comme portant une atteinte inconstitutionnelle aux droits et libertés protégés par la Constitution. Il a donc été résolu de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.