[LOGEMENT] Proposition de loi.- Logement.- Occupation illicite.- Sanctions.- Baux.- Loyers impayés.- Résiliation

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
Affichages : 287

L’Assemblée nationale a, le 4 avril 2023, adopté en deuxième lecture une proposition de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite. Le texte renforce les sanctions applicables à l’occupation illicite d’un logement en portant les peines encourues à trois ans de prison et 45 000 € d’amende. Encourent des peines identiques les instigateurs d’occupation illicite ayant faire croire à leur qualité de propriétaire du logement. L’infraction de violation de domicile est étendue aux logements inoccupés contenant des meubles. Est, en outre, créé un délit d’occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel puni de deux ans de prison et de 30 000 € d’amende. Concernant les locataires en impayés de loyer restés dans le logement à l’issue d’un jugement d’expulsion devenu définitif, il est prévu une amende de 7 500 € d’amende, cette infraction ne s’appliquant pas aux locataires concernés par la trêve hivernale, bénéficiant d’une décision de sursis à expulsion ou d’un logement social. Concernant le propriétaire du logement occupé illicitement, le texte le dispense de son obligation d’entretien et il peut, dans les conditions du dispositif expérimental de la loi ELAN du 23 novembre 2018, confier temporairement les locaux vacants pour du logement ou de l’insertion sociale, dans l’attente d’une réhabilitation ou d’une vente. Enfin, la proposition prévoit l’insertion systématique dans les contrats de location d’une clause de résiliation automatique en cas d’impayés de loyers, la mise en œuvre de cette clause pouvant être suspendue sous conditions par le juge. Ce dernier peut suspendre d’office ou à la demande du locataire ou du bailleur les effets de cette clause seulement si le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. La suspension de la clause prendra fin automatiquement dès le premier impayé ou retard dans le paiement de la dette locative fixé par le juge. Le texte réduit également certains délais dans les procédures contentieuses du traitement des impayés de loyers, en particulier pour les locataires de mauvaise foi.