[LOGEMENT] QPC.- Habitat informel.- Mayotte.- Guyane.- Préfet.- Pouvoirs

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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CE, 5e et 6e ch. réunies, 10 mars 2023, n° 469663

Le Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité visant l’article 11-1 de la loi du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, issu de l’article 197 de la loi ELAN du 23 novembre 2018. Les dispositions contestées permettent au préfet, à Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel présentant des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, d’ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. Le Conseil d’Etat a estimé que les dispositions législatives contestées, qui ne sont applicables qu’à Mayotte et en Guyane, ont pour objet de doter l’autorité administrative, confrontée dans ces départements à un phénomène massif d’habitat informel illicite, des moyens de répondre aux menaces qui en découlent, tant en raison des atteintes à la propriété que des risques de troubles à l’ordre public, ainsi que pour la santé et la salubrité publiques. Eu égard à l’ensemble des conditions et garanties qui entourent la mise en œuvre de ces dispositions, subordonnée à l’existence de risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques et à l’établissement d’un rapport motivé rédigé par les services d’hygiène et de sécurité, assortie d’une obligation de proposer un relogement ou un hébergement d’urgence à chaque occupant et d’un délai d’exécution d’au moins un mois, voire un mois et huit jours, ainsi que d’un recours suspensif devant le juge des référés du tribunal administratif, le grief tiré de ce qu’elles n’assureraient pas une conciliation équilibrée entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les atteintes à la vie privée et à la dignité humaine a été écarté. Il en a été de même du grief tiré de l’atteinte au principe de fraternité. Il a donc été résolu de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel.