[PATRIMOINE] QPC.- ABF.- Travaux.- Avis défavorable.- Recours

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
Affichages : 284

Conseil constitutionnel, 27 janv. 2023, n° 2022-1032 QPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des paragraphes I et III de l’article L. 632-2 du Code du patrimoine dans sa rédaction résultant de la loi ELAN du 23 novembre 2018 auxquelles le requérant reprochait de ne pas préciser si le recours administratif prévu contre l’avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France doit obligatoirement être exercé préalablement au recours contentieux contre le refus d’autorisation d’urbanisme faisant suite à cet avis.

Après avoir rappelé que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit, le Conseil a considéré que les dispositions contestées, relatives à la procédure administrative, ne mettaient pas en cause l’exercice, par les administrés, du droit d’agir en justice. Ainsi, en ne déterminant pas lui-même les conséquences de l’absence d’exercice de ce recours administratif sur la recevabilité d’un recours contentieux, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. Au demeurant, l’exigence d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux, ne méconnaît pas le droit à un recours effectif tel qu'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789..