[LOGEMENT] QPC.- Supplément de loyer de solidarité (SLS).- Constitutionnalité

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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CE, 5e ch., 1er février 2023, n° 466338, inédit au recueil Lebon

Le Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l’habitation qui assujettissent au supplément de loyer de solidarité les titulaires de baux en cours à la date de l'entrée en vigueur d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du même code.

Selon le requérant, ces dispositions auraient méconnu le droit au maintien de l'économie des contrats légalement formées et le droit de propriété. Le Conseil a indiqué que le principe de ce surloyer correspond à une politique de solidarité nationale, qui poursuit les objectifs d'intérêt général mentionnés à l'article L. 441 du CCH, notamment celui de favoriser la mobilité sociale au profit des personnes aux ressources modestes et les plus défavorisées. En contrepartie de cet assujettissement au supplément de loyer de solidarité, qui est plafonné, les locataires conservent en principe le droit de se maintenir dans les lieux. Le conseil a donc estimé qu’il résulte de ces éléments que l'atteinte portée par les dispositions de l'article L. 441-3 du CCH à l'exercice du droit de propriété d'une part, et à la liberté contractuelle d'autre part, est justifiée par un objectif d'intérêt général et proportionnée à l'objectif poursuivi.  Les griefs invoqués ne soulevant pas de question nouvelle ou sérieuse, il a été résolu de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionneL. 

Dans le même mouvement, le Conseil d’Etat a refusé de transmettre une question portant sur l'article L. 351-2 du CCH en considérant que la différence de traitement au regard de l'objet de ces dispositions entre les titulaires de baux en cours à la date d'entrée en vigueur d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, selon que cette convention est entrée en vigueur avant ou après la loi ELAN du 23 novembre 2018, découle nécessairement des règles relatives à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et ne méconnaît pas par elle-même le principe d'égalité.