[LOGEMENT] QPC.- Rachat de l’immeuble.- Bailleur conventionné.- Locataires.- Option

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Cass. 3e civ., 1er décembre 2022, n° 22-16.432

La Cour de cassation a été saisie, par un locataire ayant refusé de s’acquitter du supplément de loyer de solidarité (SLS) après le rachat en 2016 de son immeuble par un bailleur conventionné, d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 88 de la loi ÉLAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 auxquelles le requérant reprochait de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi en ce qu’elles réservent l’option instaurée par l’article L. 353-16 du Code de la construction et de l’habitation aux seuls locataires dont les immeubles ont été rachetés par des bailleurs conventionnés après l’entrée en vigueur de la loi ÉLAN. La Cour a tout d’abord rappelé qu’il est établi que les nouvelles dispositions de l’article L. 441-3 du Code de la construction et de l’habitation sont dépourvues de caractère interprétatif justifiant une application rétroactive (Cass. 3e civ., 3 juin 2021, n° 20-12.353, publié). Elle en a conclu que sous le couvert d’une contestation de la constitutionnalité des articles 88 de la loi du 23 novembre 2018 et L. 353-7 et L. 353-16 du Code de la construction et de l’habitation, la question posée ne tendait qu’à contester le principe selon lequel la loi nouvelle, qui ne dispose que pour l’avenir, ne peut modifier les effets légaux d’une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur. Dès lors, les dispositions contestées n’étant pas applicables au litige, il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.