[DOMAINE] - Décrets.- Mécanisme de décote

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Décret n° 2019-1460 du 26 décembre 2019, JO du 27 décembre 2019.

Décret n° 2019-1575 du 30 décembre 2019, JO du 31 décembre 2019.

Deux décrets, pris à quelques jours d’intervalle, viennent réformer le mécanisme de la décote sur le prix de cession des terrains de l’Etat et de ses établissements publics. Le premier de ces textes prend acte des évolutions issues de l’article 274 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifiant l’article L. 3211-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).  Le taux de décote, défini au IV de l’article R. 3211-15 du CGPP, appliqué à la valeur vénale du terrain sur lequel le programme de logements sociaux est envisagé par le demandeur du bénéfice de la décote est plafonné, lorsque la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la métropole de Lyon, ou l’une des sociétés ou opérateurs mentionnés au 1° du II de l’article L. 3211-7 du CGPPP dispose de réserves foncière ou de biens susceptibles de pouvoir accueillir un programme de logement sociaux d’une surface de plancher au moins égale à celle du programme prévu par le demandeur. Le décret crée un article R. 3211-15-1 du CGPPP qui encadre les modalités d’application du plafonnement du taux de décote. Il définit également les conditions de prise en compte des réserves foncières et des biens identifiés comme alternative à l’implantation de l’opération envisagée par le demandeur de la décote qui déclencheront l’application du plafonnement si elles sont satisfaites. Le décret introduit l’obligation pour le préfet de département de compléter le document qu’il adresse au directeur départemental des finances publiques en indiquant, s’il y a lieu, le plafonnement du taux de décote et en précisant, dans ce cas, le coût moyen des opérations de logements sociaux. Le décret élargit aux établissements publics de l’Etat, aux sociétés détenues par l’Etat et à leurs filiales appartenant au secteur public l’application du plafonnement de la décote. Enfin, le décret précise que le plafonnement sera applicable aux opérations dont la demande de décote est déposée après la date de publication du décret. 

Quant au second décret, il modifie les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques relatives à la décote qui peut être appliquée lorsqu’elle bénéficie à la production de logements sociaux sur la valeur vénale des terrains appartenant à ou gérés par les établissements publics de l’Etat ou les entreprises publiques, conformément aux évolutions de l’article L. 3211-13-1 du Code général de la propriété des personnes publiques issues de l’article 16-II de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF. 

Le décret crée ainsi un nouvel article R. 3211-32-10 du Code général de la propriété des personnes publiques qui organise les modalités d’application de la décote, pour la nouvelle société «SNCF Réseau» et sa filiale chargée des gares. Il apporte également des précisions sur les modalités de l’avis conforme de l’une ou l’autre de ces sociétés préalables à l’inscription d’un terrain qu’elle gère sur la liste régionale, dite «décote de droit», prévue au 2° du II de l’article L. 3211-7 Code général de la propriété des personnes publiques, ou à l’application d’une décote sur la valeur vénale d’un terrain non inscrit sur cette liste. Il précise que le montant de la décote est fixé par la société concernée par la cession du terrain. Le décret précise enfin les obligations de l’acquéreur en matière de compte-rendu d’avancement de la réalisation du programme prévu sur le terrain acquis.