C.E., 19 juin 2019, n° 413967, mentionné aux tables du recueil.
Sans qu’on sache quels sont les droits de chacun sur un terrain à bâtir, trois personnes y obtiennent en cotitularité un permis de construire valant autorisation de diviser pour édifier deux maisons d’habitation. Un seul des cotitulaires se voit notifier le titre de perception de la taxe d’aménagement globale de l’opération, ainsi que la redevance d’archéologie préventive. Le tribunal administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, annule les titres de perception. Le ministre de la cohésion des territoires saisit alors le Conseil d’Etat. Celui-ci, par un arrêt qui sera mentionné aux tables du recueil, déclare ne pas donner suite au recours ministériel portant sur la redevance d’archéologie préventive : il ne s’agit pas en effet d’un impôt local, au sens de l’article R. 22-13 du Code de justice administrative, auquel renvoie l’article R. 811-1 pour lequel le tribunal administratif est compétent en premier et dernier ressort. Le ministre doit donc saisir la cour administrative d’appel.
Pour ce qui est de la taxe d’aménagement, le Conseil précise qu’en cas de cotitularité sur un permis de construire, s’agissant de la construction de plusieurs bâtiments, les redevables sont chacun des cotitulaires. Chacun d’eux est redevable de l’intégralité de la taxe et l‘administration a la possibilité soit d’en demander le payement à l’un d’eux, soit à tous individuellement. Le jugement du tribunal est donc annulé partiellement, en ce qu’il concerne la taxe d‘aménagement. Le Conseil, néanmoins, croit bon de rappeler qu’en tout état de cause, celui qui se voit réclamer seul l’intégralité de la taxe peut demander le remboursement de leur part aux autres co-constructeurs.