[40-2017]- Révision du plan local d’urbanisme.- Annulation.- Titulaire d’un permis délivré au vu de ce PLU.- Tierce opposition.

par Antoine LONGUÉPÉE Docteur en droit, consultant au CRIDON Lyon
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CE, 21 juin 2017, n° 396427, publié aux tables du Recueil.

Par délibération de son conseil municipal, une commune déclare d’intérêt général le projet de création d’une centrale photovoltaïque. Corrélativement, elle approuve la mise en conformité des documents d’urbanisme. Par une seconde délibération, elle approuve la révision du plan local d’urbanisme, classant en zone NDe le secteur concerné par l’implantation du futur équipement. Un permis de construire est délivré. Les délibérations du conseil municipal font l’objet de recours pour excès de pouvoir par la chambre d’agriculture. On leur reproche essentiellement de n’avoir été prises que pour rendre possible le projet, dont le permis est lui-même attaqué. Le juge administratif annule les deux délibérations. Le titulaire du permis de construire, qui n’avait été ni présent ni représenté devant le tribunal administratif dans le cadre de ces recours, forme à l’occasion de l’appel tierce opposition. La cour administrative d’appel, par deux ordonnances, rejette purement et simplement sa tierce opposition. En règle générale, en effet, et sauf circonstances particulières, un requérant n’est pas recevable à former tierce opposition à une décision ayant fait droit, totalement ou partiellement, à une demande d’annulation d’un document d’urbanisme, au seul motif qu’il est partie à un litige portant sur la légalité d’une autorisation d’urbanisme prise en application des dispositions annulées de ce document. Le titulaire du permis saisit le Conseil d’Etat qui, par un arrêt qui sera mentionné aux tables du Recueil, censure la cour administrative d’appel.
En effet, il est clair que les délibérations du conseil municipal n’avaient qu’un but, rendre possible l’opération de construction de la centrale photovoltaïque. La «société centrale photovoltaïque Font de Leu», titulaire du permis, du fait de l’annulation de ces délibérations, voit singulièrement compromises la mise en œuvre de son projet. Comme l’instance à l’encontre de son permis de construire est toujours pendante, le Conseil d’Etat considère comme valable la tierce opposition formée par la société et annule les deux ordonnances ayant rejeté la tierce opposition de la société. Il écarte cependant les moyens d’appel présentés par le titulaire du permis.