Cass. 1e civ., 9 mai 2019, n° 18-12.445, inédit.
Au visa de l’article 1382 du Code civil – devenu 1240 – la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique. En l’espèce, un bien immobilier - ayant fait l’objet d’une vente annulée - est vendu. L’acquéreur reçoit alors un commandement de payer valant saisie immobilière pour le recouvrement de sa créance de restitution du capital prêté à l’acquéreur du bien lors de la précédente vente annulée.
En effet, dans le cadre de cette vente, le bien avait été financé par un prêt accordé par une banque laquelle avait inscrit un privilège de prêteur de deniers, non purgé. Reprochant au notaire un manquement à son devoir de conseil à propos des risques inhérents au privilège de prêteur de deniers grevant l’immeuble, le nouvel acquéreur demande réparation du préjudice subi.
Cette demande est rejetée par les juges du second degré qui considèrent que le notaire s’était fait délivrer, avant de recevoir la vente, un état hypothécaire, et avait inséré à l’acte une clause de séquestre du prix de vente de nature à permettre à l’acquéreur d’éviter le risque d’une éviction.
Cette analyse est censurée par la Cour de cassation.
En s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le notaire avait rempli son devoir de conseil relatif aux risques tenant à la persistance, au jour de la vente, d’une inscription sur l’immeuble vendu d’un privilège de prêteur de deniers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.