[03-2019]- Terrain pollué.- Obligation d’information du vendeur (non).-

par Bastien BRIGNON - Maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille
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Cass. 3e civ., 22 novembre 2018, n° 17-26.209, publié au bulletin.

Dès lors qu’aucune des installations classées implantées sur le site industriel n’avait été exploitée sur les parcelles cédées et qu’il n’était pas établi qu’une installation de nature, par sa proximité ou sa connexité, à en modifier les dangers ou inconvénients y eût été exploitée, il ne peut être reproché au vendeur de ne pas avoir informé l’acquéreur des terrains pollués que ceux-ci faisaient partie d’un site industriel sur lequel l’activité exercée avait inclut des installations classées pour la protection de l’environnement. En outre, si une pollution du sol avait bien été constatée dans un rapport ultérieur, rien ne permettait d’établir avec certitude que cette pollution avait existé antérieurement, ces documents n’excluant pas que des polluants en provenance d’autres sites à risques eussent été transportés par les eaux souterraines. La responsabilité délictuelle de la société à l’origine propriétaire ne pouvait donc être engagée par la SCI cessionnaire. On retiendra par conséquent de cet arrêt du 22 novembre 2018 que l’article L. 514-20 du Code de l’environnement, qui dispose que, lorsqu’une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur, nécessite, pour son application, qu’une installation classée ait été implantée, en tout ou partie, sur le terrain vendu. Or, tel n’était pas le cas. Ledit texte était inapplicable en l’occurrence.