Cass. 1e civ., 17 mai 2017, n° 15-24.840, publié au bulletin.
Un père de famille décède. Il était propriétaire de parts de SCI. Il laisse, pour lui succéder, outre son épouse et des enfants majeurs, deux filles mineures. Par la suite, la veuve vend le bien immobilier de la SCI à une autre société laquelle le revend à une troisième société. L’administrateur ad hoc des mineures assigne les sociétés cessionnaire ou sous-cessionnaire en nullité de la vente pour absence d’autorisation préalable du juge des tutelles. Les juges du fond considèrent les ventes comme valables car, si la mère, administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, n’a ni sollicité ni obtenu l’autorisation du juge des tutelles préalablement à la délibération de l’assemblée générale des associés relative à la vente du bien, constituant le seul actif immobilisé de la SCI, les sociétés cessionnaires ont pu légitimement croire qu’elle avait, en sa qualité de gérante de la SCI, le pouvoir de consentir à cette vente, de sorte que, n’étant pas tenues de vérifier la réalité et l’étendue de ses pouvoirs, elles sont fondées à invoquer un mandat apparent. Mais la Cour de cassation casse ce raisonnement car il ne peut être fait exception à la nullité de l’acte de vente d’un bien immobilier appartenant à une SCI résultant de l’absence d’autorisation préalable du juge des tutelles à la délibération ayant décidé de cette vente, au motif que l’acquéreur aurait contracté dans la croyance erronée que le gérant de la SCI propriétaire du bien vendu avait le pouvoir de consentir à la vente. En effet, il résulte de l’article 389-6 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, que, dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, l’administrateur doit se pourvoir d’une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec une autorisation. De plus, il résulte de l’annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 que, sauf circonstances d’espèce, constitue un acte de disposition la détermination du vote sur l’ordre du jour relatif à la vente d’un élément d’actif immobilisé dans les groupements dotés de la personnalité morale.