Cass. 3e civ., 17 janvier 2019, n° 17-26.695, publié au bulletin.
A la suite du décès de l’associé majoritaire et gérant de la SCI, les descendants directs de ce dernier ont été désignés nus-propriétaires indivis des parts de la société. Faisant valoir qu’ils n’avaient pas été informés de la tenue d’une assemblée générale au cours de laquelle leur frère, nu-propriétaire indivis également, avait été choisi en qualité de gérant unique de la SCI, deux des nus-propriétaires ont initié une action pour obtenir la désignation d’un administrateur provisoire avec mission de convoquer une assemblée générale afin de désigner un nouveau gérant et d’examiner les comptes. Leur demande en désignation d’un administrateur provisoire fut accueillie. Pour contester cette possibilité devant la Cour de cassation, les demandeurs soutenaient que la qualité d’associé des indivisaires de parts sociales ne leur accordait individuellement des droits d’associé que dans la mesure où l’exercice de ceux-ci demeure compatible avec les droits des autres indivisaires et que la demande de nomination d’un administrateur provisoire était une mesure grave qui, conduisant à dessaisir le gérant de ses pouvoirs de gestion de la société, ne pouvait pas être présentée par un seul des indivisaires, associé minoritaire. Leur pourvoi est rejeté par la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui considère que le nu-propriétaire indivis de droits sociaux a la qualité d’associé et est recevable à agir en désignation d’un administrateur provisoire. Si la première précision ne surprend guère, puisqu’en effet tant les nus-propriétaires (Cass. com., 4 janvier 1994, n° 91-20.256, Bull. civ. IV, n° 10) que les indivisaires (Cass. com. 21 janvier 2014, n° 13-10.151, Bull. civ. IV,
n° 16) ont la qualité d’associé, la seconde est plus inédite dans la mesure où l’apport de l’arrêt du 17 janvier 2019 est d’indiquer nettement que chaque indivisaire peut agir en désignation d’un administrateur provisoire en arguant de sa seule qualité d’associé sans avoir besoin d’être autorisé par une décision collégiale, conforme à la logique de gestion de l’indivision.