C.A. Paris, 20 avril 2017, n° 16-09.631, inédit.
Voici une nouvelle illustration de cette étape délicate de l’évaluation du montant de l’indemnité d’expropriation, ainsi que de l’appréciation concrète des faits opérée par le juge judiciaire. En l’espèce, le bâtiment exproprié était loué à une société «qui se décrit comme leader dans la commercialisation de matériel de laboratoire pour le génie civil et le génie mécanique». Dans ce contexte, cette société demande notamment, l’indemnisation du «trouble commercial» qu’elle estime avoir subi. La cour d’appel de Paris, sur le fondement des articles 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et L. 13-13 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (devenu l’article L. 321-1), estime que la position dans laquelle se situe cette société «leader» dans son secteur ne peut être comparée à celle «d’un magasin de quartier qui va perdre sa clientèle en cas de disparition de son droit au bail», et ce en raison, d’une part, du fait que plus de 60 % de son chiffre d’affaires est réalisé à l’export et, d’autre part, «de sa notoriété et de sa spécificité». Dès lors, le préjudice subi résulte uniquement «de la perte de renouvellement de son droit au bail et non pas celle de l’entier fonds de commerce», préjudice évalué «en fonction du différentiel au m², s’il est positif, entre le loyer du marché et le loyer acquitté, multiplié par la superficie des lieux, le résultat étant affecté d’un coefficient de situation». Le juge judiciaire va, par ailleurs, reconnaître un trouble dans l’activité commerciale de la société, occasionné par son déménagement et qui se traduit par une baisse du chiffre d’affaire. L’indemnisation de ce préjudice a été fixée «sur la base de 15 jours de perte de chiffre d’affaires sur la moyenne des trois dernières années pour une année de 300 jours».