C.A.A. Bordeaux, 4 juillet 2017, n° 15BX04033, inédit.
Par arrêté, le préfet de la Réunion a déclaré d’utilité publique la constitution de réserves foncières pour la réalisation ultérieure d’une opération d’aménagement urbain au profit de la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest. Cet arrêté préfectoral a été contesté par une société civile immobilière. Ayant perdu en première instance, ladite SCI a alors interjeté appel, donnant lieu à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 4 juillet 2017 ici commenté. Deux points ont retenu notre attention.
Le premier concerne les modalités d’évaluation du coût des acquisitions foncières, évaluation qui, pour rappel, doit figurer dans le dossier d’enquête publique (article R. 11-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, devenu l’article R. 112-4). Lorsque les biens dont l’acquisition a été déclarée d’utilité publique sont inclus dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé (ce qui est le cas en l’espèce), «l’évaluation de la valeur des terrains […] doit [alors] être effectuée en fonction de l’état du marché immobilier existant à la date de publication de l’acte créant ladite ZAD», et ce conformément aux articles L. 213-4 du Code de l’urbanisme et L. 13-15 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (devenu l’article L. 322-2).
Le second point est relatif à l’appréciation de la nécessaire compatibilité du plan local d’urbanisme avec l’objet de la déclaration d’utilité publique, à savoir la constitution de réserves foncières. Au jour de l’enquête publique, l’autorité expropriante ne disposait pas d’un plan d’aménagement précis. C’est pourquoi le juge administratif va estimer que les dispositions de l’article L. 123-14 du Code de l’urbanisme n’ont pas vocation à jouer, dispositions imposant notamment que lorsque une opération d’utilité publique nécessite une mise en compatibilité du PLU, l’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité. Nous le citons : ces dispositions «ne peuvent trouver application que si les utilisations des sols qu’implique la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique sont définies avec suffisamment de précision pour emporter de nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme. Elles ne sont pas applicables lorsque l’administration qui projette la réalisation d’une opération d’aménagement impliquant normalement, d’une part, l’acquisition des terrains et, d’autre part, la réalisation de travaux et d’ouvrages, se borne à procéder dans un premier temps à la seule acquisition des terrains sans avoir défini le plan des aménagements envisagés».