TA Cergy-Pontoise, 21 février 2019, Blazikowski, n° 1604669, inédit.
Les communes n’ont pas l’obligation légale d’entretenir les centaines de milliers de kilomètres de chemins ruraux (par ex. C.E., 26 septembre 2012, n° 347068, Garin, JCP A 2012, n° 2393, concl. N. Escaut), sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien (v. CE, Sect., 20 novembre 1964, Ville de Carcassonne, rec. p. 573). Il ne s’agit pas de dépenses obligatoires au sens de l’article L. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales, lequel ne concerne que les voies relevant du domaine public communal (par ex. CAA Marseille, 13 octobre 2015, n° 14MA04776, Coureil). Partant, il ne peut être reproché à une commune de ne pas avoir entretenu un chemin rural sur le fondement de ces dispositions.