[05-2018].- Domaine public autoroutier.- Direction interdépartementale des routes.- Atteinte.- Intégrité.- Portique de signalisation.- Titre exécutoire.- Contravention de voirie routière.- Compétence du juge judiciaire.-

par Samuel DELIANCOURT - Premier conseiller CAA Marseille
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CAA Versailles, ord., 13 novembre 2017, Société Allianz IARD, n° 17VE02276, inédit.

Un directeur d’une direction interdépartementale des routes (DIR), lesquelles constituent les services déconcentrés du ministère de l’équipement chargés de l’entretien, de l’exploitation et de la gestion des routes nationales (décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions interdépartementales des routes), a émis un titre de perception d’un montant de 633 000 euros à l’encontre d’un automobiliste au titre des frais de réparation des dégâts causés par ce dernier à un portique de signalisation de l’autoroute A 31. L’assureur dudit véhicule a contesté ce titre devant les juridictions administratives.
Les atteintes portées au domaine public routier constituent des contraventions de voirie routière. Selon l’article L. 116-1 du Code de la voirie routière, «la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative». L’article R. 116-2, 1° du même code sanctionne d’une amende de 5e classe, soit 1 500 euros au maximum, en plus de la remise en état des lieux, le fait de porter atteinte à l’intégrité de ces dépendances. Le juge judiciaire (tribunal de police) est ainsi compétent pour réprimer ces atteintes, mais sa compétence s’étend à l’ensemble des actes s’y rattachant. Il l’est que l’infraction a été ou non poursuivie (Trib. Confl., 24 avr. 2006, Sté Bouygues, n° 3493) et si les travaux nécessaires sont des travaux publics, il est également et légalement compétent dès lors que le titre exécutoire a pour objet la réparation du préjudice causé au domaine public routier à la suite d’une contravention portée à sa conservation (Trib. Conf., 13 avr. 2015, SNC Worex, n° 3999). Par conséquent, l’action introduite pour en contester le bien-fondé se rattache par conséquent au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation de ce domaine (Ibid.).
C’est pourquoi, dans le litige soumis à la cour de Versailles, cette dernière juge qu’il relève de la compétence du juge judiciaire et est ainsi confirmée en cause d’appel l’ordonnance (art. R. 222-1 du Code de justice administrative) du président du tribunal administratif rejetant la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.