CE, 22 septembre 2017, Naroun, n° 407031, publié aux tables du recueil Lebon.
Les dépendances du domaine public ne peuvent faire l’objet d’une occupation privative sans autorisation préalable de la part de la collectivité publique (art. L. 2122-1 CGPPP). Lorsque tel est le cas, la collectivité, propriétaire ou gestionnaire (CE, 1er juin 2016, Société mahoraise d’acconage de représentation et de transit, n° 394069), peut saisir le juge administratif au fond ou par la voie du référé (art. L. 521-3 CJA), à condition, dans ce dernier cas, de justifier de l’urgence de la situation (par ex. CE, 1er fév. 2012, Padureanu, req. n° 349749 ; CE, 1er oct. 2007, AFTRP et autres, n° 299464, rec. tables, p. 840 ; CE, 3 fév. 2010, Cne Cannes, n° 330184), d’une demande d’expulsion de l’occupant.
La question s’est posée de savoir si la trêve hivernale était de nature à empêcher le prononcé d’une mesure d’expulsion par la juridiction saisie. Rappelons que «l’autorité administrative ne peut, sauf urgence ou en application de textes législatifs particuliers l’y habilitant, agir d’office pour prendre ou reprendre possession d’une parcelle du domaine public, sans avoir, au préalable obtenu du juge compétent, une décision enjoignant à l’occupant de vider les lieux» (Trib. Conf., 24 fév. 1992, Couach, n° 02685, rec. p. 479). Les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel, «nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille (…)», concernent-elles également les dépendances relevant du domaine public et font-elles obstacles au prononcé d’une mesure d’expulsion ?
La réponse est négative pour le Conseil d’Etat : «Les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoient seulement un sursis aux mesures d’expulsion non exécutées à la date du 1er novembre de chaque année, si le relogement de l’intéressé n’est pas assuré. Elles ne s’opposent pas au prononcé par le juge, même pendant la période dite de «trêve hivernale» mentionnée à cet article, d’une décision d’expulsion. Il en résulte que le principe de la «trêve hivernale» ne pouvait, en tout état de cause, trouver application dans le cadre de l’examen par le juge des référés de la demande dont il était saisi, laquelle concernait le prononcé d’une mesure d’expulsion».