Cass. 3e civ., 11 mai 2017, n° 16-14.339, publié au bulletin.
Se plaignant d’infiltrations, un syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné en indemnisation la société copropriétaire qu’il estimait responsable des désordres constatés dans l’immeuble. Pour rejeter cette demande, l’arrêt avait retenu que le litige, qui concernait la mise en cause de la responsabilité d’un copropriétaire par le syndicat des copropriétaires, était soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et non au régime jurisprudentiel de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage.
En tant que principe général, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage s’applique aux (et entre) copropriétaires et, plus généralement, à (et entre) tous les occupants d’un immeuble en copropriété. Par ailleurs, nous savons qu’en vertu de l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Il n’y a pas d’incompatibilité entre les deux règles. L’action dirigée contre l’un de ses membres par le syndicat n’a pas obligatoirement pour fondement un texte issu du statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dans la mesure où le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes (L. 1965, art. 14, al. 4), non seulement le syndicat est recevable à agir envers un copropriétaire à l’origine de désordres dans l’immeuble mais le principe jurisprudentiel ci-dessus rappelé peut parfaitement jouer dans les rapports entre ce syndicat et un copropriétaire. Il est donc étonnant que la cour d’appel d’Aix-en-Provence ait décidé le contraire.
On comprend dès lors la cassation intervenue au motif qu’un syndicat des copropriétaires peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage. En cela, il ne fait que défendre les intérêts de ses membres.