Cass. 3e civ., 4 avril 2019, n° 18-14.049, publié au bulletin.
Conformément à l’article L. 251-6 du Code de la construction et de l’habitation (dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 24 mars 2014), les contrats de location consentis par le preneur d’un bail à construction s’éteignent à l’expiration du bail. En l’espèce, le contrat de bail à construction mentionnait que le preneur pourrait louer les constructions pour une durée ne pouvant excéder celle du bail.
Une société d’HLM (preneuse à bail à construction) qui seule, pouvait fixer le terme des baux qu’elle avait consentis sur les appartements qui avaient été édifiés, ne disposait de droits sur les immeubles que jusqu’au 19 juillet 2010, date d’expiration du délai contractuel de vingt-cinq ans figurant au contrat de bail à construction conclu le 19 juillet 1985. Il est apparu que l’appartement de l’une des associées de la société d’attribution bailleresse du bail à construction, avait été vendu occupé le 30 septembre 2010. Partant, la Cour de cassation approuve une cour d’appel pour en avoir exactement déduit que la société d’HLM avait manqué à son obligation de restituer les lieux libres de tous occupants. Elle est ainsi condamnée à des dommages-intérêts puisque l’associée qui avait consenti le bail avait dû vendre son appartement occupé, ce qui a eu une incidence sur le prix qu’elle en a obtenu.