[39-2022].- Bail.- Sous-location non autorisée.- Loyers.- Fruit.- Bonne foi du preneur (non)

par Jean-Marc Roux - Directeur scientifique des éditions Edilaix
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Cass. 3e civ., 22 juin 2022, n° 21-18.612, publié au bulletin

Article paru dans les Annales des Loyers N° 09 de septembre 2022

Aux termes de l’article 548 du Code civil, les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement. Selon l’article 549 du même code, le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi.

Après avoir évalué à une certaine somme les fruits issus d'une sous-location non autorisée, une cour d’appel a condamné le preneur à rembourser au bailleur une somme moindre en déduisant les loyers perçus par ce dernier en exécution du bail.

La Cour de cassation estime qu’en statuant ainsi, alors que le loyer constitue un fruit civil de la propriété et que le preneur, auteur de la sous-location interdite, ne pouvait être un possesseur de bonne foi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.