[62-2018].- Atteinte à la destination de l’immeuble.- Défaut d’autorisation de l’assemblée générale.- Trouble manifestement illicite.- Référé.-

par Jean-Marc ROUX - Directeur scientifique des éditions Edilaix
Affichages : 582

CA Lyon, 8e ch., 27 juillet 2018, n° 17/07691.

Abonnez-vous ou connectez-vous pour lire la suite.