Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-12.714, inédit.
A la suite de désordres structurels affectant l’immeuble dont elle est copropriétaire, une SCI a assigné le syndicat en exécution de travaux de réfection des parties communes et en indemnisation de ses préjudices personnels. Pour dire que la charge de la réparation des préjudices personnels d’une SCI copropriétaire incombait au syndicat, l’arrêt d’appel soulignait qu’aucun règlement ne devait être imputé à ce titre à la SCI au travers de ses tantièmes puisqu’il ne s’agissait pas du financement de travaux de reprise de la structure de l’immeuble, ni de l’indemnité due pendant les travaux, qui relève de l’article 9, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965. Il n’en demeurait pas moins que l’article 10, alinéa 2, de la loi de 1965 indique que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Ce texte, d’ordre public, devait s’appliquer à la situation qui a fait l’objet du litige. C’est ce qui explique la cassation de la décision d’appel pour violation de l’article 10 précité.